Chapitre C-19 – LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
Section XI. 1 – L’ombudsman de la municipalité
Pour l’application de la présente section, on entend par «ombudsman» la personne nommée ou l’organisme créé, selon le cas, en vertu du premier alinéa de l’article 573.15.
2006, c. 60, a. 32.
Le conseil peut, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, nommer une personne pour agir à titre d’ombudsman de la municipalité ou créer un organisme pour agir à ce titre et nommer les membres de celui-ci.
La résolution détermine, en outre de ce que prévoit la présente section, la durée du mandat et les droits, pouvoirs et obligations de la personne ou de l’organisme et des membres de celui-ci.
Un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier destitue la personne, abolisse l’organisme ou destitue un des membres de celui-ci.
2006, c. 60, a. 32
Ne peut agir à titre d’ombudsman ou être membre d’un organisme créé pour agir à ce titre :
- 1° un membre du conseil ou d’un conseil d’arrondissement de la municipalité ;
- 2° l’associé d’un membre visé au paragraphe 1° ;
- 3° une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité.
L’ombudsman doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, toute situation susceptible de mettre en conflit, d’une part, les responsabilités inhérentes à ses fonctions et, d’autre part, son intérêt personnel ou, s’il est un organisme, celui d’un de ses membres.
2006, c. 60, a. 32
Dans l’exercice de ses fonctions, l’ombudsman a le droit d’obtenir, de toute personne, tous les renseignements qu’il juge nécessaires
2006, c. 60, a. 32.
L’ombudsman doit transmettre annuellement au conseil un rapport portant sur l’exercice de ses fonctions.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la transmission de ce rapport.
2006, c. 60, a. 32.
Malgré toute loi générale ou spéciale, l’ombudsman, ses membres s’il est un organisme, les membres de son personnel et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
2006, c. 60, a. 32.
L’ombudsman, ses membres s’il est un organisme et les membres de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice pour avoir, de bonne foi et dans l’exercice de leurs fonctions, accompli un acte ou omis de le faire.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’ombudsman, ses membres s’il est un organisme, les membres de son personnel ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre du premier ou du deuxième alinéa.
Dernière mise à jour : 31 octobre 2020